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Non respect d’un contrat. Quels sont mes recours ?

droit commercial, entreprise au quotidien

Une partie ne respecte pas ses engagements ? Il existe des moyens pour la contraindre à ce qui était prévu, ou pour compenser sa défaillance. Selon les cas, il sera possible de forcer l’autre à réaliser sa prestation, faire réaliser celle-ci par un tiers, refuser d’accomplir sa propre prestation ou obtenir une diminution de prix, obtenir des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi…

Dans la plupart des cas, il est très utile de réfléchir à ces situations avant de conclure un contrat, afin d’inclure dans celui-ci les pistes qui faciliteront telle ou telle mesure.

Dans tous les cas, une mise en demeure d’exécuter les prestations, adressée par le créancier au débiteur, sera le préalable indispensable à toute action.  A défaut de résultat, et si une solution amiable ou une médiation n’est pas possible, il faudra bien recourir à la procédure judiciaire et  on pourra, selon le contexte…

1. Obliger le cocontractant à exécuter ce qui avait été prévu

Il s’agit de demander au juge l’exécution forcée du contrat, ce qui ne sera  pas toujours possible, ni même parfois souhaitable. Dans ces situations, le juge ordonnera à l’autre partie d’exécuter les prestations, le cas échéant avec des astreintes (pénalités) par jour de retard.

2. Faire exécuter le contrat par un tiers

Dans cette hypothèse, le juge autorisera le créancier à faire exécuter le contrat par quelqu’un d’autre aux frais du débiteur défaillant (exemple : lorsqu’un entrepreneur en construction ne termine pas son chantier) . Même si le contrat réserve cette faculté, il faudra impérativement obtenir l’accord du juge pour obtenir du débiteur le remboursement des dépenses ou du supplément.

3. Refuser d’exécuter ses propres obligations

C’est « l’exception d’inexécution », qui autorise une partie à ne pas exécuter sa part de contrat tant que l’autre n’a pas exécuté la sienne. Attention toutefois, pour exécuter cette mesure il faut ne pas être soi-même à l’origine du défaut d’exécution de l’autre partie.

Par ailleurs, l’exception d’inexécution doit être proportionnelle à la faute du cocontractant. Ainsi, par exemple,  si une partie de la commande a été exécutée et est « utilisable », on ne peut refuser -bien souvent-  de payer l’intégralité de celle-ci.

4. Obtenir une réduction de prix

Si le défaut du cocontractant n’est pas tel qu’il rend inutilisable la chose vendue ou le service rendu, il peut parfois être possible d’obtenir judiciairement une réduction de prix

5. Obtenir la résiliation du contrat et/ou des dommages et intérêts

Il s’agit de demander au juge de mettre fin au contrat et/ou d’indemniser le créancier pour tout le préjudice subi, causé par la défaillance du débiteur (détériorations, frais de remise en état ou de nouveau contrat, frais financiers, préjudice commercial, perte de chiffre d’affaires ou de clientèle, préjudice moral…).

Le juge appréciera l’opportunité d’indemniser en fonction du dossier, et pourra l’exclure, notamment, en cas de force majeure dans le chef du débiteur, ou en cas de faute du créancier.

Mieux vaut prévenir…

Les différentes situations et solutions peuvent et doivent être envisagées en amont, lorsque l’on négocie avec ses cocontractants et au moment de la rédaction du contrat. Selon le type de  relation que l’on noue et de prestations attendues dans l’exécution du contrat, on préfèrera prévoir telle sanction plutôt que telle autre, en cas de défaillance.

Et l’on pourra prévoir également les sanctions concrètes et les indemnités fixées forfaitairement, qui permettront d’éviter de devoir prouver le préjudice réel, ce qui n’est pas toujours aisé. A condition que les montants fixés soient raisonnables, le juge les appliquera effectivement en cas de défaillance.

Certains contrats prévoient également un véritable « tarif » des sanctions, détaillé par type d’infraction. Le juge l’acceptera en général si les définitions sont claires et les sanctions adéquates.

A l’inverse, le contrat pourra aussi prévoir des clauses excluant toute responsabilité, ou limitant celle-ci. Ces clauses sont valables également pour autant qu’elles ne minimisent pas tellement la responsabilité qu’elles suppriment « de facto » les obligations de l’une ou l’autre partie. Il n’est pas possible non plus de s’exonérer de son dol ou de sa faute lourde.

Un bon contrat sert non seulement à prévoir les pénalités qui s’appliqueront en cas de défaillance, mais a aussi un effet « avertisseur » : celui qui voudrait s’écarter de ce qui était prévu saura, en cas d’infraction, quelle sanction  il encourt…

 

Benoît Hardy

juriste-Conseil d’entreprises

www.sedlex.be

benoit.hardy@sedlex.be

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CONCURRENCE COMMERCIALE… loyale… déloyale ?

droit commercial

La liberté d’entreprendre et d’exercer des activités commerciales implique … de vendre, de se faire des clients, voire d’attirer la clientèle de ses « confrères » ou concurrents.

Mais quelles sont les limites à la concurrence « normale ». A partir de quand celle-ci devient-elle déloyale et est-elle susceptible d’engager la responsabilité et déboucher sur une condamnation à des dommages-intérêts ?

La concurrence déloyale désigne un abus de pratique commerciale d’une entreprise par rapport à une autre. C’est l’ensemble des pratiques contraires à la loi (notamment certaines dispositions de la loi de 2010 sur les pratiques de Marché) ou aux usages, qui constituent une faute susceptible de causer préjudice aux concurrents.

Nous ne visons pas ici la concurrence déloyale d’un employé par rapport à son  (ex-)employeur, mais la concurrence entre commerçants ou autres professionnels.

Entre professionnels, elle consiste en général dans le dénigrement d’un concurrent  ou l’utilisation de moyens  déloyaux  et abusifs, pour attirer la clientèle de celui-ci.

Quel est la limite entre ce qui peut être accepté et ce qui est inadmissible et sanctionnable ? Quand cette concurrence est-elle vraiment déloyale ?

Quels cas de concurrence déloyale ?

On distingue plusieurs types de comportements commerciaux répréhensibles :

  • Dénigrement d’une entreprise concurrente : celui-ci peut se faire directement (fausses allégations méchantes sur le concurrent) ou indirectement, par omission (par exemple prétendre que l’on est les seuls à disposer d’un produit aux caractéristiques bien précises, alors que ce n’est pas exact)
  • Confusion entre les images ou les produits : imitation du nom commercial, du logo ou slogan, mais aussi le produit ou même simplement sa présentation /son emballage, si cela implique la confusion dans l’esprit des clients
  • Parasitisme commercial : c’est « rester dans la roue du concurrent », profiter de toutes ses innovations et de tous ses efforts, en profitant notamment de sa réputation et de son nom. Ainsi, en France, une marque célèbre de parfums s’est vue interdire d’utiliser le mot « Champagne » pour désigner un de ses produits, car elle profitait d’efforts et investissements d’autres pour s’approprier la notoriété de ce célèbre breuvage.
  • Débauchage abusif de personnel : cela peut être le cas si on engage un salarié en sachant qu’il est toujours lié par un contrat d’emploi ou si l’on sait qu’une clause de non-concurrence le lie à son employeur

Les cas ci-dessus sont des cas « généraux ». Certaines législations, et notamment la loi belge du 06 avril 2010 sur les Pratiques de Marché  a précisé certains comportement  qui constituent aussi des pratiques déloyales entre entreprises (ventes à perte, …).

Nous ne visons pas non plus les infractions aux règles de propriété intellectuelle, qui ne sont pas, à proprement parlé, de la concurrence déloyale, mais obéissent à des règles propres.

Quand l’acte est-il « déloyal »

Pour les actes non visés précisément par des législations spéciales, les conditions habituelles de la responsabilité civile (art 1382 du code civil) s’appliquent et il faut :

  • Un comportement fautif : le préjudicié devra toujours prouver le procédé déloyal, lequel pourra résulter de l’infraction à une législation existante, ou d’un acte intentionnel
  • Un préjudice direct  et certain, dans le chef de celui qui s’estime victime (perte de clientèle et de Chiffre d’affaires,…)
  • Un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Néanmoins, dans certains cas, la jurisprudence considère que le lien de causalité existe dès lors que la faute est établie

Quelles sanctions ?

Diverses sanctions peuvent être prononcées  par les tribunaux de commerce, selon les cas :

  • La cessation de l’action répréhensible, éventuellement avec des astreintes si le comportement ne cesse pas.
  • Des dommages et intérêts, en réparation  du préjudice

Non-concurrence contractuelle ?

Dans le cadre de contrats entre partenaires, il est souvent utile de prévoir des clauses de non-concurrence, afin d’ériger en comportement répréhensible certaines situations pas nécessairement prévues par la loi ou la jurisprudence.

En fonction de leur accord, les parties conviennent alors que certains comportements, qu’ils définissent dans le contrat, constitueront, pendant ou après la résiliation du contrat, des actes répréhensibles.

Et, dans ce cas, on prévoira des sanctions forfaitaires et irréductibles, qui éviteront, notamment, de devoir prouver l’étendue du préjudice, en cas d’infraction.

Ce type de convention doit être rédigé avec le plus grand soin, pour ne pas être écarté, voire considéré comme abusif, par les tribunaux.

 

Benoît Hardy

Juriste Conseil d’entreprises

Directeur SEDLEX CONSEILS

www.sedlex.be

benoit.hardy@sedlex.be

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INTERET LEGAL EN BELGIQUE EN 2011

droit commercial, entreprise au quotidien

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, lorsqu’on doit appliquer le taux d’intérêt dit « légal ».

En Belgique, il existe en effet plusieurs taux  différents, « d’intérêt légal » :
1. Le TAUX D’INTERET LEGAL que nous qualifierons de « courant »
Il s’agit du taux d’intérêt qui s’applique en matière civile. Il peut s’appliquer aussi en matière commerciale, par exemple pour des transactions entre un commerçant et un NON-commerçant, mais pas dans les transactions commerciales telles que définies ci-après.

Ce taux s’applique lorsque les parties en cause n’ont pas convenu d’un autre taux, dans un contrat conclu entre elles.
Il s’agit du taux que vous retrouverez notamment dans les jugements. On y parlera parfois alors d’intérêt « judiciaire »…
Depuis 2007, ce taux est redéfini chaque année par Arrêté royal, pour coller le plus possible à la réalité du marché. (base légale : Loi du 05.05.1865 relative au prêt à intérêt – MB 07.05.1865-, modifiée notamment par les art.87 et 88 de la Loi-programme du 27.12.2006 – MB 28.12.2006)

Ces taux sont les suivants, pour les périodes considérées :

  • du 01.01.2011 au 31.12.2011: 3,75% (avis publié au MB du 18/01/2011)
  • Du 01.01.2010 au 31.12.2010: 3,25% (avis publié au MB 15.01.2010)
  • Du 01.01.2009 au 31.12.2009 : 5,5%  (avis publié au MB 16.01.2009)
  • Du 01.01.2008 au 31.12.2008 : 7,0%  (avis publié au MB  15.01.2008)
  • Du 01.01.2007 au 31.12.2007 : 6,0%  (avis publié au MB  17.01.2007)
  • Du 01.09.1996 au 31.12.2006 : 7,0%  (AR 04.08.1996, MB 15.08.1996)
  • Du 01.08.1986 au 31.08.1996 : 8,0%  (AR 16.07.1986, MB 30.07.1986)

Notons également les dispositions  du code civil qui dispose:
Art. 1153.
Al. 1er. Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Al. 2. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Al. 3. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Al. 4. S’il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux

A noter que l’application de l’intérêt légal n’est, en général, pas automatique. Ainsi, par exemple,si un tiers vous doit une somme d’argent, il sera souvent nécessaire de lui adresser une mise en demeure de vous rembourser, lettre recommandée qui constituera le point de départ du calcul des intérêts dûs. Et, à moins d’un paiement spontané, il pourra aussi être nécessaire de faire condamner l’autre partie, par un tribunal, à vous payer ces intérêts…

2. Le TAUX D’INTERET LEGAL DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
Pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, le législateur a prévu un taux et des dispositions plus contraignants  que l’intérêt légal « normal » ( Loi du 02.08.2002, MB 07.08.2002).
Cette loi s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération.
Notons que les parties peuvent avoir conclu d’un autre taux (fréquent dans les contrats et les « conditions générales de vente »). Dans ce cas c’est bien le taux contractuel qui s’appliquera.
Les taux , prévus par la loi  de 2002, sont les suivants, pour les périodes considérées :

  • 2è semestre 2011: 8,5% (avis MB 25/07/2011)
  • 1er semestre 2011: 8% (avis MB 31/01/2011)
  • 2è semestre 2010: 8% (avis MB 30.07.2010)
  • 1er semestre 2010: 8% (avis MB 01.02.2010)
  • 2è semestre 2009:  8%  (avis MB 22.07.2009)
  • 1°semestre 2009 : 9,5% (avis MB 27.01.2009)
  • 2° semestre 2008 : 11,5 % (avis MB 31.07.2008)
  • 1° semestre 2008 : 11,5% (avis MB 14.01.2008)
  • 2° semestre 2007 : 11,5% (avis MB 27.07.2007)
  • 1° semestre 2007 : 11,0% (avis MB 30.01.2007)
  • 2° semestre 2006 : 10,0% (avis MB 25.07.2006)
  • 1° semestre 2006 : 9,5% (avis MB 26.01.2006)
  • 2° semestre 2005 : 9,5% (avis MB 09.08.2005)
  • 1°  semestre 2005 : 9,5% (avis MB 26.01.2005)
  • 2° semestre 2004 : 9,5% (avis MB 10.08.2004)
  • 1° semestre 2004 : 9,5% (avis MB 26.01.2004)
  • 2° semestre 2003 : 9,5% (avis MB 17.07.2003)
  • 1° semestre 2003 : 10,0% (avis MB 14.02.2003)
  • 2° semestre 2002 : 10,5% (avis MB 03.10.2002)

On peut noter les dispositions de l’art 4 de la loi du 02.08.2002 :
S’il n’en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l’article 7, tout paiement en rémunération d’une transaction commerciale doit être effectué dans un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui :
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou
3° de l’acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification.

Par ailleurs, la même remarque que ci-dessus peut être faite, quant au caractère “non automatique” de l’application de cet intérêt de retard lorsqu’il n’y a pas de contrat qui le prévoit, et qui rend  donc nécessaire l’envoi d’ une mise en demeure…
3. Le TAUX D’INTERET EN MATIERE SOCIALE ET FISCALE

Les taux ci-dessus ne valent pas en matière sociale ni en matière fiscale.
Dans ces deux domaines, les taux sont :

Pour 2011: 7%

Pour 2010: 7%

Pour 2009:  7%

Pour 2008 : 7%
Pour 2009 : 7%
(sauf si des dispositions légales particulières prévoient un autre taux)
Benoît Hardy,

juriste-conseil d’entreprises  SEDLEX CONSEILS SPRL
0477/831602

www.sedlex.be benoit.hardy@sedlex.be

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AWEX: subsides pour mettre au point vos contrats internationaux

entreprise au quotidien

L’AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation) accorde des subsides pour aider les entreprises wallonnes dans leur développement international.

C’est ainsi qu’existe le programme “EXPERT EN STRATEGIE A L’EXPORTATION” (ESE).

Pour les entreprises admises à ce programme, l’AWEX peut  subsidier  les développements juridiques du projet (étude, rédaction et négociation de contrats, création et mise en place de structures juridiques) par des experts agréés par elle.

Cette subsidiation correspond à 100% des honoraires de l’expert, plafonnés à 750 EUR/jour, pendant 3 jours (pouvant être prolongés à certaines conditions).

Nous sommes agréés par l’AWEX en qualité d’E.S.E. pour les aspects juridiques, dans le cadre de dossiers relatifs à des projets en France et au Luxembourg.

N’hésitez pas à nous interroger pour toute info complémentaire.

Benoît Hardy

Juriste-conseil d’Entreprises

www.sedlex.be

info@sedlex.be

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INTERET LEGAL 2011 (Belgique)

entreprise au quotidien

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, lorsqu’on doit appliquer le taux d’intérêt dit « légal ».

En Belgique, il existe en effet plusieurs taux  différents, « d’intérêt légal » :
1. Le TAUX D’INTERET LEGAL que nous qualifierons de « courant »
Il s’agit du taux d’intérêt qui s’applique en matière civile. Il peut s’appliquer aussi en matière commerciale, par exemple pour des transactions entre un commerçant et un NON-commerçant, mais pas dans les transactions commerciales telles que définies ci-après.

Ce taux s’applique lorsque les parties en cause n’ont pas convenu d’un autre taux, dans un contrat conclu entre elles.
Il s’agit du taux que vous retrouverez notamment dans les jugements. On y parlera parfois alors d’intérêt « judiciaire »…
Depuis 2007, ce taux est redéfini chaque année par Arrêté royal, pour coller le plus possible à la réalité du marché. (base légale : Loi du 05.05.1865 relative au prêt à intérêt – MB 07.05.1865-, modifiée notamment par les art.87 et 88 de la Loi-programme du 27.12.2006 – MB 28.12.2006)

Ces taux sont les suivants, pour les périodes considérées :

  • du 01.01.2011 au 31.12.2011: 3,75% (avis publié au MB du 18/01/2011)
  • Du 01.01.2010 au 31.12.2010: 3,25% (avis publié au MB 15.01.2010)
  • Du 01.01.2009 au 31.12.2009 : 5,5%  (avis publié au MB 16.01.2009)
  • Du 01.01.2008 au 31.12.2008 : 7,0%  (avis publié au MB  15.01.2008)
  • Du 01.01.2007 au 31.12.2007 : 6,0%  (avis publié au MB  17.01.2007)
  • Du 01.09.1996 au 31.12.2006 : 7,0%  (AR 04.08.1996, MB 15.08.1996)
  • Du 01.08.1986 au 31.08.1996 : 8,0%  (AR 16.07.1986, MB 30.07.1986)

Notons également les dispositions  du code civil qui dispose:
Art. 1153.
Al. 1er. Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Al. 2. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Al. 3. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Al. 4. S’il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux

A noter que l’application de l’intérêt légal n’est, en général, pas automatique. Ainsi, par exemple,si un tiers vous doit une somme d’argent, il sera souvent nécessaire de lui adresser une mise en demeure de vous rembourser, lettre recommandée qui constituera le point de départ du calcul des intérêts dûs. Et, à moins d’un paiement spontané, il pourra aussi être nécessaire de faire condamner l’autre partie, par un tribunal, à vous payer ces intérêts…

2. Le TAUX D’INTERET LEGAL DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
Pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, le législateur a prévu un taux et des dispositions plus contraignants  que l’intérêt légal « normal » ( Loi du 02.08.2002, MB 07.08.2002).
Cette loi s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération.
Notons que les parties peuvent avoir conclu d’un autre taux (fréquent dans les contrats et les « conditions générales de vente »). Dans ce cas c’est bien le taux contractuel qui s’appliquera.
Les taux , prévus par la loi  de 2002, sont les suivants, pour les périodes considérées :

  • 1er semestre 2011: 8% (avis MB 31/01/2011)
  • 2è semestre 2010: 8% (avis MB 30.07.2010)
  • 1er semestre 2010: 8% (avis MB 01.02.2010)
  • 2è semestre 2009:  8%  (avis MB 22.07.2009)
  • 1°semestre 2009 : 9,5% (avis MB 27.01.2009)
  • 2° semestre 2008 : 11,5 % (avis MB 31.07.2008)
  • 1° semestre 2008 : 11,5% (avis MB 14.01.2008)
  • 2° semestre 2007 : 11,5% (avis MB 27.07.2007)
  • 1° semestre 2007 : 11,0% (avis MB 30.01.2007)
  • 2° semestre 2006 : 10,0% (avis MB 25.07.2006)
  • 1° semestre 2006 : 9,5% (avis MB 26.01.2006)
  • 2° semestre 2005 : 9,5% (avis MB 09.08.2005)
  • 1°  semestre 2005 : 9,5% (avis MB 26.01.2005)
  • 2° semestre 2004 : 9,5% (avis MB 10.08.2004)
  • 1° semestre 2004 : 9,5% (avis MB 26.01.2004)
  • 2° semestre 2003 : 9,5% (avis MB 17.07.2003)
  • 1° semestre 2003 : 10,0% (avis MB 14.02.2003)
  • 2° semestre 2002 : 10,5% (avis MB 03.10.2002)

On peut noter les dispositions de l’art 4 de la loi du 02.08.2002 :
S’il n’en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l’article 7, tout paiement en rémunération d’une transaction commerciale doit être effectué dans un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui :
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou
3° de l’acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification.

Par ailleurs, la même remarque que ci-dessus peut être faite, quant au caractère “non automatique” de l’application de cet intérêt de retard lorsqu’il n’y a pas de contrat qui le prévoit, et qui rend  donc nécessaire l’envoi d’ une mise en demeure…
3. Le TAUX D’INTERET EN MATIERE SOCIALE ET FISCALE

Les taux ci-dessus ne valent pas en matière sociale ni en matière fiscale.
Dans ces deux domaines, les taux sont :

Pour 2011: 7%

Pour 2010: 7%

Pour 2009:  7%

Pour 2008 : 7%
Pour 2009 : 7%
(sauf si des dispositions légales particulières prévoient un autre taux)
Benoît Hardy,

juriste-conseil d’entreprises  SEDLEX CONSEILS SPRL
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CEDER SON ENTREPRISE… à ses salariés ?

acquisition / cession d'entreprises

Lorsqu’il envisage de céder son entreprise, le cédant cherche avant tout à valoriser son « bébé », le patrimoine qu’il a construit au fil des ans.

Souvent, la pérennité de l’outil de production et de l’emploi passe au second plan.

La « Reprise interne » (cession à la famille ou aux salariés) ne représenterait qu’environ 10% des reprises d’entreprises, dans notre pays, alors que ce taux serait de l’ordre de 30 à 40% en Allemagne et en Italie.

Et lorsqu’on interroge les chefs d’entreprises pour savoir à qui ils penseraient céder leur affaire, seuls 5% envisageraient spontanément de céder à un salarié.

Quels sont les freins à ce type de cession ?

1.                  Le premier des freins est psychologique : un patron imagine rarement qu’un de ses salariés pourrait avoir envie de reprendre le flambeau et  -surtout-  qu’il pourrait faire aussi bien, voire mieux, que lui.

Décider de transmettre son entreprise n’est déjà pas facile. C’est un peu préparer sa propre mort.  Et lorsque l’entreprise est fortement liée à son dirigeant/fondateur, il est tentant de se dire que l’on n’a pas de successeur valable.

Or des études en France ont démontré qu’une reprise externe était toujours plus risquée (au plan de la pérennité de l’entreprise) qu’une reprise interne.

La difficulté est évidemment d’identifier le repreneur potentiel : un ouvrier bien formé, un cadre dynamique ? Selon la taille de l’entreprise, les réponses varieront. Mais dans tous les cas il faudra tester l’envie réelle des candidats potentiels. Et l’approche ne sera pas nécessairement simple puisqu’il sera nécessaire de conserver une certaine confidentialité  et maintenir la motivation au sein des troupes…

2.            La délicate question du FINANCEMENT

Dans le cas des cessions EXTERNES, le profil classique du repreneur est un cadre de 35-50 ans, qui dispose d’un patrimoine personnel ou familial , a anticipé et  s’est souvent préparé à ce nouveau départ.

Dans une PME, un salarié n’est souvent pas préparé à ce nouveau défi. Les fonds propres sont, en général, bien plus modestes et peuvent constituer un frein à la reprise interne.

Une bonne entreprise, cela se paie !  Et les institutions financières entendent bien disposer de garanties suffisantes à l’appui des crédits qu’elles octroient.

Mais des solutions existent :

  • Association de plusieurs employés/cadres
  • Entrée d’investisseurs extérieurs :  les associations de « Angels » par exemple, sont intéressés à prendre des participations temporaires dans des projets intéressants.
  • Location-gérance avec promesse de vente: si la banque hésite à faire confiance au repreneur, cette solution permet à celui-ci de faire ses preuves (dans la gestion de l’entreprise) tout en lui donnant du temps pour constituer une réserve financière pour augmenter son effort propre. Le risque pour le cédant est que la vente ne se réalise jamais (si le repreneur n’a pas atteint ses objectifs) et de récupérer une entreprise à la valeur diminuée.
  • Le  LMBO (Leverage Management Buy out)est une des techniques les plus utilisées : les salariés ne reprennent pas directement l’entreprise mais créent une holding qui rachète l’entreprise et contracte les crédits. La banque ne sera pas trop frileuse si l’entreprise « cible » est saine et rentable , car ce sont les dividendes qui remonteront dans la holding qui serviront au remboursement des emprunts. Le LMBO peut se combiner avec  une participation du cédant ou de tiers dans la holding…
  • Prêt du vendeur : Le vendeur peut, lui-même, consentir un crédit au repreneur. C’est évidemment courir un risque et cela a souvent pour corollaire une implication (temporaire) du cédant dans la poursuite de l’entreprise, ce qui peut aussi (rassurer le repreneur.
  • Earn-out : le prix à payer comporte une partie fixe, payée lors de la cession,  et une partie variable (l’earn-out),  au paiement différé et qui dépendra des résultats futurs de l’entreprise. Cette solution implique également le cédant et est un signe pour le repreneur que le vendeur croît au développement de son entreprise.

Les solutions peuvent se combiner et il n’existe pas de recette miracle. Chaque entreprise, chaque cas de reprise est unique.

Ce qui est certain, c’est qu’une cession de l’entreprise en interne implique beaucoup plus de transparence et de confiance mutuelle qu’une cession à un tiers étranger à l’entreprise ou à la famille du cédant.

C’est dire si un examen minutieux de la situation, par les experts du cédant et du repreneur, est absolument INDISPENSABLE à la réussite  de la transmission.

Benoît Hardy

juriste-conseil d’entreprises

directeur

SEDLEX CONSEILS sprl

Benoit.hardy@sedlex.be www.sedlex.be

Tel : 0032 477 831 602



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Un bon contrat pour entreprises sur internet ? Pas si sûr…

droit commercial

Avec le développement d’internet, il est de plus en plus fréquent pour les entreprises et les particuliers de se tourner vers la toile pour y chercher un modèle de contrat pouvant être utilisé dans telle ou telle situation.

De nombreux sites proposent des contrats, gratuits ou payants et, dans ce dernier cas, souvent relativement peu chers par rapport au coût d’un juriste professionnel.

Mais ces contrats sont-ils satisfaisants ? Répondent-ils vraiment adéquatement au souhait et aux nécessités des parties en présence ?

Certes pour des questions relativement simples un contrat “standard” peut convenir (comme par exemple un contrat de bail avec un particulier)… s’il est à jour au regard de la règlementation en vigueur.

Mais pour les entreprises ou lorsqu’il s’agit de régler des rapports complexes entre parties, éventuellement même sur un plan international, il est déconseillé et même dangereux de se fier à un modèle qui, forcément, a été établi pour quelqu’un d’autre et par quelqu’un qui ne connaît pas du tout votre problématique.

Etablir un contrat cela nécessite, pour celui qui va le rédiger,  d’écouter les parties: les enjeux, les besoins, les intérêts… afin de dégager l’essentiel et  traduire les engagements réciproques dans un langage CLAIR (en français!), sans ambiguïté.

Un bon contrat est un contrat facile à lire et à comprendre, destiné non seulement à régler les problèmes, mais aussi (et surtout) à les prévenir et les empêcher!

C’est donc bien un travail de professionnel. C’est évidemment un travail de juriste.

Mais comment savoir si mon juriste m’a posé les bonnes questions ? Comment savoir s’il a bien abordé tous les points importants?

Chaque contrat est unique. C’est un équilibre entre les aspirations de plusieurs parties, dont les intérêts peuvent être très divergents.

On peut toutefois synthétiser les chapitres les plus importants devant figurer dans la plupart des conventions utilisées pour les entreprises.

Pour chaque contrat, l’important est de bien réfléchir avec vos associés et collaborateurs à ce que VOUS souhaitez pour chaque point. Ensuite, il importe de voir ce que le cocontractant souhaite (ou exige, ou est prêt à accepter)  et comment les positions des deux parties peuvent s’accorder.

1. Intitulé du contrat

Bien que l’on puisse se contenter de l’intitulé « contrat », un intitulé plus précis peut souvent être utilisé par un juge (bien que ce seul intitulé ne le lie pas)  en cas de litige, pour déterminer quelle a été la volonté des parties dans la qualification qu’ils ont voulu donner à leur relation.

Ainsi, un contrat de partenariat n’est pas un contrat de sous-traitance, un contrat de franchise n’est pas un contrat d’agence commerciale…

2. Description des parties

Très important, tant concernant chaque personne / société qui contracte (avec ses données légales exactes et complètes) qu’en ce qui concerne le signataire, dont la qualité de représentant légal de la société doit être vérifiée.

3. Préambule

Il décrit :

  • Les activités de chaque partie
  • Le contexte du contrat et le but poursuivi
  • Pourquoi chaque partie a besoin de l’autre

Toujours utile, parfois indispensable pour cerner, en cas de difficulté ultérieure, quels étaient les buts poursuivis par chaque partie et leur volonté réelle.

4. Définitions

Sans tomber dans l’excès des contrats anglo-saxons (qui définissent quasiment tous les termes utilisés) il peut être utile de définir précisément :

  • Des termes techniques particuliers à votre métier
  • Des mots ou situations auxquels vous entendez donner une signification ou interprétation précise/particulière

C’est souvent en fonction des autres éléments du contrat que nous déterminerons s’il est utile de donner des définitions de certains termes ou notions utilisés.

5. Objet du contrat

Un des articles les plus importants

C’est la description précise de ce qui va être réalisé entre parties :

  • Qui fait quoi ?
  • Pourquoi ?
  • Comment ?

Pour  permettre à votre juriste de rédiger cet article, il faut que vous puissiez mettre noir sur blanc, simplement en  français , la réponse aux questions ci-dessus. Cela nécessite une réflexion sur l’activité qui va être effectuée dans le cadre de ce contrat et les moyens à mettre en œuvre. Il ne faut pas hésiter à donner des détails : toute zone d’ombre ou imprécision est susceptible de devenir une source de conflit.

Il est nécessaire d’en discuter  et de se mettre d’accord avec le cocontractant , de préférence préalablement. C’est dans la phase des pourparlers que cette partie s’ébauche.

6. Nature du contrat

En fonction de l’objet et de la manière de le réaliser, il est important de qualifier la nature du contrat. Cette qualification peut en effet avoir des effets, notamment au cas où une législation particulière lui serait applicable.

7. Obligations de chaque partie

Article très important qui cerne les obligations de chaque partie

  • De moyens ? de résultat ?
  • Quelles obligations particulières ?
  • Possibilités de substitution ? de sous-traitance ?
  • Objectifs à atteindre ?
  • Manières de communiquer ? (fax, mail, réunions périodiques,…)

Ici aussi, il importe d’être complet et précis sur les engagements techniques / commerciaux et administratifs de chaque partie

8. Livraisons

Qu’il s’agisse de biens ou de services : modalités, délais

9. Réclamations – Règlement des difficultés

Hors cas de litige, comment règlons-nous les difficultés pouvant survenir ? : contacts téléphoniques ou mails, réunions,…

10. Durée du contrat

Quand le contrat prend-il cours ? Pour quelle durée ?

11. Prix – conditions de paiement

  • Prix : montant, modes de calcul
  • Timing facturation
  • Délais de paiement
  • Sanctions en cas de retard

12. Propriété intellectuelle

Indépendamment de clauses habituelles de protection, il est important de bien réfléchir à la possibilité pour le partenaire d’utiliser votre nom, logos, vos données,…

Si oui, dans quelle mesure et selon quelles modalités

13. Responsabilités

Etendue, durée, portée

Il y a-t-il des dispositions particulières, en fonction du contexte du contrat, que vous voulez voir insérées ?

14. Caractère intuitu personae

Le contrat est-il conclu exclusivement en fonction de la personnalité du partenaire ? Si oui, quel impact d’un changement de dirigeant ? d’actionnaire ?

Possibilité de céder le contrat ?

15. Force majeure

Outre les causes habituelles de force majeure rendant impossible l’exécution d’un contrat, on peut prévoir des événements particuliers qui, dans le contexte du contrat en cause, seront considérés comme éléments de force majeure rendant impossible son exécution.

16. Confidentialité

Outre les clauses habituelles de confidentialité, existe-t-il, dans ce contrat, des éléments particuliers que vous voulez soumettre à la plus stricte confidentialité ?

17. Garanties

Quelle garantie pour les prestations effectuées ?

Durée de ces garanties ?

Modalités d’appel à la garantie ?

18. Résiliation anticipée

Dans quel cas peut-on mettre fin au contrat ?

Comment ? (formalités, délais, préavis…)

Pourquoi ?

Effets d’une résiliation anticipée

  • Due à la faute du cocontractant
  • Sans faute

19. Effets de la fin du contrat

(qu’il s’agisse de l’arrivée à terme ou d’une résiliation anticipée)

  • Sur ce qui a déjà été fait
  • Sur ce qui est en cours
  • Sur les effets futurs de ce qui a été fait
  • Sur les relations futures

20. Non concurrence / non débauchage de personnel

Pendant le contrat et après la fin de celui-ci : portée, durée

21. Sanctions en cas de non respect des différentes obligations prévues au contrat

22. Droit applicable – juridiction compétente – résolution alternative des conflits

Il est toujours préférable d’avoir un contrat soumis au droit de son propre pays, avec compétence des juridictions du même pays. Cela permet d’avoir une meilleure maîtrise du coût d’un litige éventuel.

Nous suggérons aussi toujours d’insérer une clause de médiation, processus alternatif de règlement des conflits .

23. Annexes

Inventaire des Annexes éventuelles décrivant des procédures particulières, un tarif détaillé ou d’autres documents importants

24. Signatures

Valables, naturellement !

S’il existe des clauses relativement standard, on voit bien que de nombreux points seront toujours spécifiques à la situation réelle des parties.

Faire confiance à un texte “standard”, plutôt que d’investir dans un conseil juridique de pointe, par un réel professionnel, c’est prendre un risque énorme : économiser quelques centaines  d’euros et risquer -à terme-, un conflit qui pourra coûter des dizaines de milliers, voire des millions d’euros…!

Benoît Hardy

Juriste-conseil d’entreprises

Médiateur agréé en matières civile et commerciale

www.sedlex.be                              benoit.hardy@sedlex.be

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INTERET LEGAL : taux 2010

Non classé

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, lorsqu’on doit appliquer le taux d’intérêt dit « légal ».

En Belgique, il existe en effet plusieurs taux  différents, « d’intérêt légal » :
1. Le TAUX D’INTERET LEGAL que nous qualifierons de « courant »
Il s’agit du taux d’intérêt qui s’applique en matière civile. Il peut s’appliquer aussi en matière commerciale, par exemple pour des transactions entre un commerçant et un NON-commerçant, mais pas dans les transactions commerciales telles que définies ci-après.

Ce taux s’applique lorsque les parties en cause n’ont pas convenu d’un autre taux, dans un contrat conclu entre elles.
Il s’agit du taux que vous retrouverez notamment dans les jugements. On y parlera parfois alors d’intérêt « judiciaire »…
Depuis 2007, ce taux est redéfini chaque année par Arrêté royal, pour coller le plus possible à la réalité du marché. (base légale : Loi du 05.05.1865 relative au prêt à intérêt – MB 07.05.1865-, modifiée notamment par les art.87 et 88 de la Loi-programme du 27.12.2006 – MB 28.12.2006)

Ces taux sont les suivants, pour les périodes considérées :

  • Du 01.01.2010 au 31.12.2010: 3,25% (avis publié au MB 15.01.2010)
  • Du 01.01.2009 au 31.12.2009 : 5,5%  (avis publié au MB 16.01.2009)
  • Du 01.01.2008 au 31.12.2008 : 7,0%  (avis publié au MB  15.01.2008)
  • Du 01.01.2007 au 31.12.2007 : 6,0%  (avis publié au MB  17.01.2007)
  • Du 01.09.1996 au 31.12.2006 : 7,0%  (AR 04.08.1996, MB 15.08.1996)
  • Du 01.08.1986 au 31.08.1996 : 8,0%  (AR 16.07.1986, MB 30.07.1986)

Notons également les dispositions  du code civil qui dispose:
Art. 1153.
Al. 1er. Dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Al. 2. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Al. 3. Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Al. 4. S’il y a dol du débiteur, les dommages et intérêts peuvent dépasser les intérêts légaux

A noter que l’application de l’intérêt légal n’est, en général, pas automatique. Ainsi, par exemple,si un tiers vous doit une somme d’argent, il sera souvent nécessaire de lui adresser une mise en demeure de vous rembourser, lettre recommandée qui constituera le point de départ du calcul des intérêts dûs. Et, à moins d’un paiement spontané, il pourra aussi être nécessaire de faire condamner l’autre partie, par un tribunal, à vous payer ces intérêts…

2. Le TAUX D’INTERET LEGAL DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
Pour lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, le législateur a prévu un taux et des dispositions plus contraignants  que l’intérêt légal « normal » ( Loi du 02.08.2002, MB 07.08.2002).
Cette loi s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération.
Notons que les parties peuvent avoir conclu d’un autre taux (fréquent dans les contrats et les « conditions générales de vente »). Dans ce cas c’est bien le taux contractuel qui s’appliquera.
Les taux , prévus par la loi  de 2002, sont les suivants, pour les périodes considérées :

  • 2è semestre 2010: 8% (avis MB 30.07.2010)
  • 1er semestre 2010: 8% (avis MB 01.02.2010)
  • 2è semestre 2009:  8%  (avis MB 22.07.2009)
  • 1°semestre 2009 : 9,5% (avis MB 27.01.2009)
  • 2° semestre 2008 : 11,5 % (avis MB 31.07.2008)
  • 1° semestre 2008 : 11,5% (avis MB 14.01.2008)
  • 2° semestre 2007 : 11,5% (avis MB 27.07.2007)
  • 1° semestre 2007 : 11,0% (avis MB 30.01.2007)
  • 2° semestre 2006 : 10,0% (avis MB 25.07.2006)
  • 1° semestre 2006 : 9,5% (avis MB 26.01.2006)
  • 2° semestre 2005 : 9,5% (avis MB 09.08.2005)
  • 1°  semestre 2005 : 9,5% (avis MB 26.01.2005)
  • 2° semestre 2004 : 9,5% (avis MB 10.08.2004)
  • 1° semestre 2004 : 9,5% (avis MB 26.01.2004)
  • 2° semestre 2003 : 9,5% (avis MB 17.07.2003)
  • 1° semestre 2003 : 10,0% (avis MB 14.02.2003)
  • 2° semestre 2002 : 10,5% (avis MB 03.10.2002)

On peut noter les dispositions de l’art 4 de la loi du 02.08.2002 :
S’il n’en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l’article 7, tout paiement en rémunération d’une transaction commerciale doit être effectué dans un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui :
1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, ou
2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou
3° de l’acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification.

Par ailleurs, la même remarque que ci-dessus peut être faite, quant au caractère “non automatique” de l’application de cet intérêt de retard lorsqu’il n’y a pas de contrat qui le prévoit, et qui rend  donc nécessaire l’envoi d’ une mise en demeure…
3. Le TAUX D’INTERET EN MATIERE SOCIALE ET FISCALE

Les taux ci-dessus ne valent pas en matière sociale ni en matière fiscale.
Dans ces deux domaines, les taux sont :

Pour 2009:  7%

Pour 2008 : 7%
Pour 2009 : 7%
(sauf si des dispositions légales particulières prévoient un autre taux)
Benoît Hardy,

juriste-conseil d’entreprises  SEDLEX CONSEILS SPRL
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www.sedlex.be benoit.hardy@sedlex.be

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Email et internet:mentions obligatoires

droit commercial, entreprise au quotidien

On l’ignore trop souvent, les articles 78 et 80 du Code des sociétés (application depuis le 01.01.2007) font obligation aux sociétés commerciales, d’indiquer dans « Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non », notamment les mentions suivantes :

1° la dénomination de la société;
2° la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots ” société civile à forme commerciale ” reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d’une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée;
3° l’indication précise du siège social de la société;
4° le numéro d’entreprise;
5° le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. (par exemple: “RPM MONS”);
6° le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation.

Si la plupart des sociétés mentionnent bien ces informations sur les devis, factures et autres documents « papier » , on oublie bien trop souvent que ces mentions doivent absolument figurer AUSSI sur les EMAILS qui émanent de l’entreprise.

Et le défaut de ces mentions entraîne des conséquences très lourdes.

En effet, la loi prévoit que celui qui intervient ou qui signe pour une société qui n’a pas respecté ces prescriptions peut être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Le dirigeant – ou même l’employé- d’une société qui adresse un Email comportant un quelconque engagement, sans respecter les mentions légales obligatoires sur le mail, pourra donc être personnellement tenu des engagements contenus dans cet Email.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant avec ces dispositions, qui s’appliquent également à votre site internet. S’entourer de judicieux conseils juridiques n’a jamais été inutile…

Benoît Hardy, Juriste-conseil d’entreprises

Sedlex Conseils sprl

www.sedlex.be

info@sedlex.be

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Récupérer ses créances: l’injonction de payer européenne

droit commercial, entreprise au quotidien

Peu d’entreprises le savent ! Il est pourtant possible depuis  décembre 2008 dans toute l’Union Européenne (sauf au Danemark), de récupérer  ses créances de manière simplifiée , sans intervention d’un avocat.

Cela concerne les créances pécuniaires pour lesquelles au moins une des parties en cause a sa résidence dans un état européen autre que celui de la juridiction saisie.

Cette procédure ne s’applique pas à certaines matières, mais dans quasiment toutes les affaires de créances commerciales, elle peut trouver à s’appliquer.

La procédure se déroule en plusieurs phases au moyen de “formulaires” qui seront échangés entre le demandeur et la juridiction et entre la juridiction et le défendeur.

Toute la procédure se déroule dans la langue du tribunal qui a été saisi, mais les formulaires existent dans toutes les langues de l’Union européenne.

Le demandeur doit avancer  les frais de procédure qui lui sont réclamés.

Mais les avantages de cette procédure  sont considérables:

  • pas d’intervention obligatoire d’un avocat, même si la procédure se déroule de l’autre côté de l’Union Européenne, à des centaines/milliers de kilomètres.  C’est appréciable quand on sait ce que peut coûter une procédure à l’étranger, où il y a souvent intervention de votre avocat + l’avocat étranger…
  • rapidité de la procédure: si la demande est acceptée, le juge doit rendre sa décision dans les trente jours à compter de l’introduction de la demande (délai éventuellement majoré par les demandes du juge pour avoir un complément d’informations)
  • si la demande est acceptée, le défendeur dispose de trente jours pour faire opposition. En cas d’opposition de sa part, la procédure va alors se dérouler selon le schéma normal prévu par le pays de la juridiction saisie, sauf si le demandeur y renonce.
  • Dès que le délai d’opposition a expiré sans opposition du défendeur, le juge va déclarer l’injonction de payer européenne exécutoire. A partir de ce moment, l’injonction de payer ne peut plus être contestée et aura la même force exécutoire qu’un autre jugement. Le créancier pourra alors immédiatement faire exécuter la décision, sans devoir repasser devant un juge du pays du défendeur.

Cette procédure met en avant, si besoin est, l’impérieuse nécessité pour les entreprises d’insérer dans leurs contrats des dispositions qui permettent de faire régler les litiges par les juridictions de leur propre pays.

Ainsi, lorsque le débiteur est situé dans un autre pays, cela permet d’obtenir des injonctions de payer européennes rendues par “nos” juges.

Ainsi, par exemple, une entreprise belge pourra saisir un tribunal belge qui rendra une injonction de payer contre son débiteur français. Cela permettra de faire exécuter ce jugement en France, sans autre formalité, comme si la décision avait été rendue par un tribunal français.

On peut considérer cette procédure comme très intéressante, particulièrement lorsqu’il n’y a pas de réelle contestation de la créance et que l’on se trouve face à un débiteur qui “compte” peut-être sur l’éloignement pour se dire que le créancier ne poursuivra pas judiciairement le recouvrement de sa créance.

Benoît HARDY

Juriste-conseil d’entreprises

SEDLEX CONSEILS sprl – B-7000  Mons

www.sedlex.be                   benoit.hardy@sedlex.be

tel: 0477 831 602

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